Règlement d'Etudiant
Art 1,
L’ Institut Supérieur des
Techniques Médicales de Nyankunde est accessible à tout étudiant qui remplit les conditions
d'admission et qui y prend une inscription.
Art 2.
L’admission à l’ISTM est conditionnée par une demande
d’inscription recevable aux conditions suivantes :
Pour l’orientation hospitalière : être porteur d’un
diplôme d’Etat ou d’un titre équivalent.
Pour toutes les autres options le candidat doit être
porteur d’un diplôme des humanités médicales et doit avoir travaillé au moins
deux ans dans une formation médicale.
Art.3
Tout candidat doit présenter un concours d'admission et
être classé dans l’ordre utile.
Art 4
Il doit s’engager à payer les frais d’études sans
contrainte dans le délai fixé par le comite de gestion de l’Institut.
Art 5
Tout candidat doit adopter, sans réserve, ce
« Règlement d'Etudiant ».
Art 6.
L'inscription est
valable pour une année académique
L'inscription d'un
étudiant de G1 est réputée effective après paiement de tous les frais
académiques et dépôt du dossier complet comprenant les documents suivants ‑
‑ Photocopie du diplôme d'Etat ou d'un
diplôme équivalent authentifiée
‑ L'attestation
d'inscription (ci-inclus)
‑ Photocopie
d’un document d'identité ;
‑ Attestation de bonne conduite vie et mœurs,
datée de moins de trois mois
‑ Quatre
photos passeport
‑ Un
certificat médical daté de moins de trois mois
‑ La preuve de paiement de la première
tranche des frais académiques;
‑ Une
attestation de naissance et d'état civil.
L'étudiant qui remplit
ces conditions a droit a une carte d'étudiant dûment validée.
L'étudiant doit
toujours être en possession de sa carte
et doit l’exhiber à toute demande d’une autorité académique, enseignant ou d'un agent
administratif qui l'exige dans l’exercice de sa fonction.
L’accès au cours,
séminaires et exercices pratiques est réservé aux seuls étudiants porteurs de
la carte d’étudiant.
Art 7.
L’inscription d’un
étudiant d’une année supérieur est réputée effective après paiement des frais
d’inscription, des frais d’études ainsi que le dépôt des documents
suivants :
-
Une
copie du certificat de réussite de l’année antérieure ;
-
Une
photo passeport.
Art. 8
Si un contrôle révèle
qu’un dossier contient des faux renseignements, l’inscription est d’office
annulée et aucun frais payé ne sera remboursé.
CHAPITRE 2 DE LA SCOLARITE Haut du document
Section 1 : Des Cours :
Art 9
L’étudiant est tenu d’assister obligatoirement à toutes
les activités prévues dans le programme de sa formation. Il (elle) doit se trouver dans l’auditoire
avant l’arrivée de l’enseignant. Pendant les cours il doit respecter le bon ordre.
Tout étudiant qui n’aura pas accompli les trois quarts du volume horaire du
programme de sa formation ne peut s’enrôler pour les examens.
Art 10
Tous les frais académiques payés sont définitivement la
propriété de l’ISTM Nyankunde et ne peuvent faire l’objet d’aucun
remboursement.
Art 11.
Tout étudiant doit participer aux travaux communautaires
décidés par le Comité de Gestion et organisés par le Représentant des
Etudiants.
Art 12.
L’assistance à la méditation matinale et au culte de
dimanche est vivement souhaitée et constitue un élément d’appréciation de
l’étudiant.
Art 13.
Les réclamations, les suggestions et les communications
des étudiants doivent toujours suivre la voie hiérarchique. Aucune communication ne peut être affichée
sans porter le sceau et la signature du Secrétaire Général Administratif.
Art 14.
Le Secrétaire Général
Administratif doit être informé de tout problème entre l'étudiant et le pouvoir
public de l'Etat.
Art 15.
L'année académique
débute le deuxième mardi d'octobre. Les cours sont dispensés tous les jours
ouvrables de 7 heures 30 à 17 heures avec une pause qui va de 12 heures 30 à 14
heures.
Art 16.
La réussite au cours sera évaluée
sur base des travaux journaliers et des examens. Les examens et les travaux
journaliers doivent avoir lieu pendant les heures de cours et sont programmées
en accord avec les étudiants.
Art 17.
Un étudiant qui n'est
pas disposé à prendre part à une interrogation ou examen pour des raisons qu'il
estime importantes, doit en informer le Chef de Section 48 heures avant la date
prévue. La copie de la lettre sera adressée au titulaire du cours et au
Secrétaire Général Académique. L’exclusion temporaire pour raison disciplinaire
ne sera pas considérée comme motif valable d'absence aux épreuves.
Art 18.
L'étudiant, (l’élève
libre, l'auditeur libre) s'engage, par son inscription, à suivre l'ensemble du
programme d'études auquel il est inscrit.
L'étudiant est tenu d'assister régulièrement aux cours, séminaires,
exercices pratiques et de laboratoires, visites guidées, pratiques
professionnelles, stages et toutes activités prévues dans le programme de
formation. Il participera aux interrogations et toutes autres formes
d'évaluation. Toute absence doit être justifiée. Lorsque pour des raisons
d'études ou de recherche, ou pour des raisons personnelles, l’étudiant désire
s'absenter pour une durée dépassant cinq jours, les congés et les vacances
académiques non compris, il est tenu d'obtenir au préalable une autorisation
écrite du chef de section ou de l'autorité mandatée à cet effet.
Art 19
Pendant les activités
éducatives l'étudiant respectera le bon ordre et la discipline. Il exécutera
toutes les tâches qui lui sont proposées dans le cadre de sa formation. Envers les
professeurs et assistants chargés de sa formation ainsi qu'envers le personnel
administratif de sa section, il fera montre de courtoisie et de respect.
Section 2 : Des
Stages :
Art.20
Tout étudiant doit
être naturel sur le lieu de stage (pas de mèches, des plantes de maquillage,
des hauts talons…) avec un uniforme commode.
Tout contrevenant est renvoyé du terrain de stage pour changer et il
récupérera le temps perdu.
Art 21
L’étudiant qui perd ou
casse un matériel de soins restitue le matériel et non son équivalence, selon
les exigences de lieu de stage.
Art 22
La véracité,
l’obéissance et la ponctualité dans toutes les activités (théories et stages)
doivent caractériser tout étudiant. Le
contrevenant a cet ordre subi une des sanctions prévues dans le chapitre 6.
Art 23
Le retard non signalé
de 15 minutes en stage annule la prestation journalière de l’étudiant lui
accordant ainsi la récupération lors le jour ouvrable.
Art 24
Une absence non
motivée d’un jour est récupérable au double.
Art 25
Toute négligence de la
tenue en jour des documents de stage (fiche de présence, fiche des évaluations
et cahiers de bord) est sanctionnée selon les dispositions de chapitre 6.
Art 26
Tout étudiant n’ayant
pas totalisé le nombre d’heures de stage prévu pour sa formation est ajourné
pour le stage.
Art 27
Les affectations sur
le lieu de stage ne sont pas négociables.
Art 28
L’exécution d’une
technique ne figurant pas dans les objectifs de stage entraîne une sanction
suivant le chapitre 6.
Art 29
Les enseignements
cliniques font partie intégrante de stage.
Tout étudiant est tenu d’y participer.
CHAPITRE 3 : DES
EXAMENS Haut du document
Art 30
L'étudiant qui désire se présenter aux examens de fin
d’année est tenu de prendre une inscription aux examens selon les modalités
définies par ce règlement intérieur de l'établissement. L'étudiant qui n'a pas assisté régulièrement
au cours, séminaires, exercices pratiques et laboratoires, visites guidées,
pratiques professionnelles et stage, ou toutes autres activités prévues dans le
programme de formation ne pourra prendre une inscription aux examens.
Art.31
L’étudiant inscrit et qui n’a pas réussi pendant 2 ans
dans la même année d’études est considéré comme ayant épuisé ses quatre
sessions quel que soit le motif pour lequel il n’aurait pas présenté ses
examens au cours de l’une ou l’autre session.
L’étudiant finaliste qui ne termine pas ses études
jusqu'à la session spéciale s’inscrit aux cours de l’année académique prochaine
(suivante) et paie les frais d’études selon les modalités fixées par le Comité
de Gestion.
Les étudiants finalistes payent la taxe d’entérinement de
leurs diplômes au même moment que les frais d’études. La somme perçue ainsi que le diplôme sont
déposés à la commission d’entérinement des diplômes.
Art 32
L'étudiant qui se présente aux examens doit:
‑ Etre en
ordre avec les frais académiques ;
- Etre en possession d'une carte d'étudiant.
L'étudiant est tenu de
se présenter à l'heure et à l'endroit d'examen tels que fixés par le jury
d'examens.
Art 33
L'étudiant qui, pour
des raisons de santé ou autre, ne peut participer à l'ensemble des épreuves de
la session à laquelle il est inscrit, est obligé d'informer par écrit le
président du jury avant la date fixée pour le début des examens. En cas de maladies, il présentera une
attestation médicale signée par un médecin et il récupérera les heures de
stages.
Art 34
L'étudiant qui s'est absenté
à une ou plusieurs parties de l'épreuve sans raison jugée suffisante ou sans
avoir prévenu au préalable par écrit le jury est « assimilé aux
refusés ».
Art. 35
Généralement, chaque année,
l'étudiant présente les examens suivants:
‑ Examens semestriels ou de contrôle;
- Examens hors session:
A partir du second semestre, à chaque fois qu'un cours
est terminé, il peut faire l'objet d'examen hors session;
- Examens de première et deuxième sessions
- Travaux de l'année (interrogations, T.P., Pratique professionnelle, ... )
Art. 36
L'accès dans la salle d'examens est conditionné par l’enrôlement à la
session et la présentation de la carte d'étudiant. Aucun étudiant n'est permis
d'entrer dans la salle d'examens avec des documents compromettants.
Art. 37
Aucun étudiant ne peut être
admis à une épreuve s'il n'a suivi régulièrement l'enseignement y relatif.
Art. 38
Il est organisé deux sessions d'examens, l'une débutant
au plus tôt huit jours après la fin des cours, l'autre pendant le mois qui
précède l'année académique suivante. C'est à la fin de chacune de ces deux
sessions que se tiennent les délibérations visant à établir si le récipiendaire
a réussi ou non.
Art.39
Les étudiants de premier graduat présentent, après le premier
semestre, un examen de contrôle sur cinq matières au plus. Tandis que ceux des
promotions montantes présentent un examen semestriel sur les matières censées
terminées.
Art.40
L'étudiant qui ne passe pas
les examens semestriels ne peut les représenter qu'en seconde session.
Art 41
Tout récipiendaire a le droit de présenter les
examens deux fois dans le courant de l'année académique, sous réserve de la
disposition de l'article 26, mais la seconde fois se situe obligatoirement
pendant la seconde session d'examens.
Art. 42
Les examens
ont lieu aux dates fixées par le calendrier académique. Leur déroulement est
régi par les normes en vigueur à l’Enseignement Supérieur et Universitaire.
Seuls les étudiants régulièrement inscrits peuvent s'y présenter.
Art. 43
L'étudiant est refusé s'il n'a pas obtenu la moyenne générale de 40% et ne
peut être réinscrit pour les études.
Art. 44
Seul l'étudiant qui a
pris l'inscription aux examens a le droit de participer à la session.
L'étudiant qui n'a pas pris l'inscription aux examens de la première session a
droit de s'enrôler pour la deuxième session. Dans ce cas, il présente la
session unique.
Art.45
L'étudiant qui a réussi à l'épreuve obtient
une des mentions suivantes : Grande Distinction (80% ou plus) Distinction (70 – 79%); Satisfaction (50 – 69%).
Art.46
L'étudiant qui n'a pas réussi
est ajourné partiel, ajourné total, assimilé aux ajournés ou refusé.
Art.47
Les étudiants subissent dans le courant de l'année
académique au moins une interrogation par 15h de matière. La forme des
interrogations est déterminée par le règlement intérieur de la section.
Art. 48
Le candidat d'une
dernière année de cycle peut être autorisé par le Jury pour une raison jugée
valable, à présenter séparément les examens et le mémoire ou travail de fin
d'études, les premiers étant à achever avant la fin des sessions d'examens, le
second au plus tard à la fin de l'année académique suivante. Un étudiant qui
n'a pas réussi à cause d'un échec soit au mémoire, au travail de fin d'études,
soit au stage, peut être autorisé à représenter cette partie de l'épreuve dans
le courant de l'année académique suivante.
Art.49
Le jour de la défense du Travail de Fin de Cycle, l’étudiant doit être
modeste dans son habillement et les complications des cheveux ne sont pas
recommandées.
Art. 50
L'étudiant qui se sent lésé après une délibération peut écrire un recours.
Le recours doit être adressé au Président de Jury et non à l'enseignant
titulaire du cours. Il doit porter uniquement sur:
la transcription
erronée des notes par l'enseignant ; le calcul erroné des notes ;
l'omission de correction de la copie d'examens ; la perte de la copie
d'examen; la non transmission des cotes au jury; l'identification confuse des
copies.
Le recours doit être
introduit dans les 48 heures qui suivent la publication officielle des
résultats.
CHAPITRE 4 : DELIBERATION DU JURY Haut du document
Instruction
académique no 74
CRITERES DES DELIBERATIONS A L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
SECTION 1: DES PRINCIPES DE
BASE
1. Dans sa notation,
l'examinateur exprime sa note finale obtenue par l'étudiant au multiple de 0,5.
2. La péréquation consiste en un
transfert de deux points maximum d'un cours à un autre de même pondération et
de même catégorie dans le but d'alléger un échec grave ou de supprimer un échec
léger.
(Elle s'applique sur un seul
cours et une seule fois. Echec léger, toute note équivalent à 8 ou 9 sur 20,
échec grave, toute note
inférieure à 8 sur 20.)
SECTION Il: DES CRITERES DE
PASSAGE AUTOMATIQUE
1. Après l'application de la péréquation, aucun
échec grave, dans toutes les matières, ne peut être, admis pour le passage d'un
étudiant d'une année à une autre."
2. Dans les matières relevant de la première
catégorie (matières de formation professionnelle) un échec léger peut être
toléré.
3. Dans les matières relevant de la deuxième
(matières d'appui a la formation professionnelle) et de la troisième catégories
(formation générale), a réussi :
a) l'étudiant dont la
moyenne générale se situe entre 50% et 54,99% et qui a un seul échec léger‑,
b) l'étudiant dont la
moyenne générale se situe entre 55% et 59,99% et qui a un ou deux échec (s)
léger(s)
c) l'étudiant dont la moyenne
générale est d'au moins 60% et qui a tout au plus trois échecs légers.
SECTION Ill: DES CRITERES
D'AJOURNEMENT AUTOMATIQUE
Est ajourné automatiquement
a) L’étudiant qui n'a pas
obtenu au moins 50% sur l'ensemble des matières;
b) l'étudiant qui a un
échec grave après l'application de la péréquation.
SECTION IV: DES CRITERES DES DELIBERATIONS
1. Le nombre d'échecs
susceptible d'enclencher le processus de délibération est fixé à l'entier de la
division du nombre des matières par 5.
2. La délibération se fait
obligatoirement par péréquation et à l'intérieur de la même catégorie de
matières. Si la péréquation ne peut fonctionner dans le cas d'un seul échec
grave, le jury fait procéder a une nouvelle
évaluation de l'étudiant conformément à l'article 113 de l'instruction
académique no 16 relative au règlement des examens.
A. Apres délibération de ses
résultats l'étudiant obtient l'une des mentions ci après :
satisfaction 50% à 70% distinction
70% à 80%‑ grande. distinction: 80% à 90% plus grande distinction : 90%
B. Ajourné avec dispenses si
le résultat global est au moins égal à 50% des points
C. Ajourné sans dispenses si le résultat global est
inférieur à 50%, mais égal ou supérieur à 40% des points
D. Assimilé aux ajournés si l'étudiant n'a pas présenté
toutes les parties de l'épreuve pour une raison dument justifiée et jugée
valable par le jury :
E. Refusé si le résultat global est inférieur à 40% des
points
F. Assimilé aux refusés si l'étudiant n'a pas présenté
toutes les parties de l'épreuve pour des raisons jugées non valables par le
jury.
L'étudiant qui, après
délibération, est proclamé ajourné avec dispenses est dispensé de représenter
en seconde session que les matières dans
lesquelles il a obtenu moins que 10/20.
Prof Kutumisa B Kyota
CHAPITRE 5 : DE LA VIE SOCIALE
Art 63
L'étudiant est tenu d'observer strictement les lois du pays,
les dispositions réglementaires de l'enseignement supérieur et universitaire,
le règlement d'ordre intérieur de l'établissement où il est admis, ainsi que
les règles ordinaires et connues de la bonne tenue et de la morale.
Art 64
Il doit en toute circonstance, obéissance et respect à l'autorité
académique et tout membre du personnel
de l’établissement qui la représente.
Art 65
En toute occasion,
l'étudiant est tenu de respecter la personne, les convictions et la liberté
d'autrui. La pratique appelée « bleuisaille » est interdite. Il
s'attachera à cultiver au sein de la communauté universitaire, un esprit de
fraternité et de camaraderie.
Art 66
L'étudiant aura à
veiller particulièrement à la bonne réputation de l'établissement. Il ne pourra
engager le renom de l'établissement dans aucune action ou attitude
préjudiciable. Toute manifestation publique et tout écrit pouvant mettre en
cause l'établissement ou ses membres comme tels devront recevoir l'autorisation
préalable du Directeur Général ou de l'autorité mandatée à cet effet.
Art 67
L'étudiant est
encouragé à fonder des associations, clubs ou autres groupes estudiantins sur
le territoire de l'établissement mais avec l'autorisation préalable du comité
de gestion. Le groupement d'étudiants ne
pourra utiliser les locaux de l'établissement qu'avec l'autorisation du
responsable du bâtiment concerné.
Art 68
Nul ne peut se livrer
à des opérations commerciales ou financières dans le domaine de
l'établissement.
Art 69
Dans la mesure du possible,
l'établissement mettra à la disposition des étudiants un ensemble de services
sociaux comportant notamment l'hébergement dans les cités estudiantines, les
soins médicaux et pharmaceutiques, les installations sportives et ceci aux
conditions de prix fixés par le Conseil de l'Institut.
Art 70
La jouissance de tous les services de l’ISTM
est restreinte à l'étudiant, à l'exclusion des personnes éventuellement à sa
charge.
Art 71
L'établissement n'est pas responsable des
accidents survenus aux étudiants lors de leur déplacement au départ ou vers
l'établissement sauf au cas où ils seraient transportés par un véhicule de
l'établissement en service commandé et dans les limites de l'assurance couvrant
ce transport.
Art 72
L'établissement n'est pas responsable des
coups, blessures, destructions ou tous autres préjudices portés à un étudiant,
un agent de l'établissement ou une personne physique ou morale étrangère à
l'établissement dans le domaine de l'établissement ou en dehors de celui‑ci,
lorsque ces actes ne découlent pas d'une obligation imposée à l'étudiant dans
le cadre des enseignements, de la recherche ou d'une mission commandée par
l'établissement, ou lorsque dans ce cadre ou dans cette mission il est prouvé
que l'étudiant a agit en dehors du règlement de l'établissement.
CHAPITRE 6 DES SANCTIONS
Art.73
Tout étudiant,
contrevenant aux règles de discipline énoncées dans le présent règlement peut
faire l'objet des sanctions.
Art 74
Sont interdits et peuvent être sanctionnés par renvoi et
l’annulation de l’année des études :
-
La
grève
-
Le
vol
-
La
destruction volontaire des biens de l’Institut.
-
Scandaliser
la communauté chrétienne par la consommation des stupéfiants, l’ivresse,
l’emploi de tabac, l’adultère, la fornication, ou autre comportement
immoral ;
-
La
fraude (mensonge, tricherie aux examens, coopération frauduleuse en matière de
cotation avec le personnel de l’Institut)
-
Accepter
le pourboire
-
Les
fautes graves relatives à la déontologie médicale.
Art.75
Les sanctions disciplinaires en cas de manquement aux dispositions du
présent règlement sont les suivantes
1. L'avertissement
;
2. L'exclusion temporaire de l'ISTM pour une période ne dépassant pas
1 mois;
3. L'exclusion temporaire de l'Etablissement
pour une période supérieure à 1 mois mais ne dépassant pas 6 mois;
4. L'exclusion
pour l'année académique;
5. L'exclusion
définitive de l'Etablissement
6. L'exclusion définitive de l'Enseignement Supérieur et
Universitaire.
Les cinq premières
sanctions sont prononcées par le Comité de Gestion, la sixième par le Ministre
de l'Enseignement Supérieur et Universitaire.
Art.76
L'étudiant doit toujours être entendu avant
qu'une peine soit prononcée et les décisions prises doivent être motivées.
L'étudiant a la possibilité d'introduire un recours contre toute décision
disciplinaire le concernant.
Art.77
En cas de fraude aux examens, l'étudiant
auteur de tricherie et ses complices encourent l'une des sanctions suivantes :
1. Annulation de l'examen au cours duquel s'est effectuée la fraude;
2. Annulation de
toute l'épreuve de la session;
3. Exclusion des épreuves de l'année académique en cours ;
4. Exclusion de
l'Etablissement.
Les deux premières peines sont prononcées par le jury et les
deux suivantes par le Comité de Gestion.
Je prends acte de
respecter mon engagement de suivre ces Règlements d’Ordre Intérieur.
Signature………………………………………………………………Date…………………………….. Témoin :……………………………………………..